G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
592. Le titulaire de l’autorisation pour l’exploitation d’un centre médical spécialisé doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, transmettre à Santé Québec un rapport de ses activités pour l’année civile précédente. Ce rapport indique le nom du directeur médical et des services professionnels, celui des médecins de famille et des médecins spécialistes, par spécialité, qui ont exercé leur profession au sein du centre, le nombre de traitements médicaux spécialisés qui ont été dispensés au sein du centre, pour chaque traitement indiqué à l’autorisation, ainsi que tout autre renseignement requis par Santé Québec.
Les renseignements ainsi fournis ne doivent pas permettre d’identifier un client du centre.
2023, c. 34, a. 592.